La protection du cyberconsommateur


L’exclusion du régime du démarchage à domicile

Le régime juridique propre au démarchage à domicile est très rigoureux. En particulier, trois textes protecteurs du consommateur sont applicables cumulativement. Tout d’abord, l’article L. 121-23 du Code de la consommation impose au démarcheur de remettre à son client, lors de la conclusion de la convention, un exemplaire du contrat comportant différentes mentions obligatoires (noms du fournisseur et du démarcheur, adresse du fournisseur, adresse du lieu de conclusion du contrat, désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés, conditions d’exécution du contrat, prix global à payer et modalités de paiement, indication de la faculté de renonciation). Ensuite, l’article L. 121-25 du Code de la consommation attribue au consommateur une faculté discrétionnaire de renonciation au contrat dans les sept jours qui suivent sa signature. Afin de faciliter l’exercice de ce droit, l’article L. 121-24 du Code de la consommation impose la fourniture au consommateur d’un formulaire détachable à renvoyer par lettre recommandée avec accusé de réception. Enfin, l’article L. 121-26 du Code de la consommation interdit au démarcheur de recevoir le moindre paiement avant l’expiration du délai de renonciation. La violation de l’une quelconque de ces dispositions est sanctionnée sévèrement. En effet, le consommateur pourra obtenir la nullité du contrat et le démarcheur sera puni d’une peine d’emprisonnement d’un an et/ou d’une amende de 3750 euros sur le fondement de l’article L. 121-28 du Code de la consommation.
Ces dispositions très protectrices du consommateur sont-elles applicables aux contrats sous forme électronique, et en particulier aux transactions réalisées par le biais du réseau Internet ?
Bien entendu, si c’est le consommateur qui prend l’initiative de l’échange, la question ne se pose pas, la qualification de démarchage est exclue. Toutefois, lorsque c’est le professionnel qui prend contact avec le consommateur dans des conditions similaires à celles d’une communication téléphonique non sollicitée, des juristes ont proposé d’appliquer le régime du démarchage. Une telle qualification aurait permis d’assortir d’un dispositif réellement dissuasif la pratique très contestée du « spamming », c'est-à-dire l’envoi massif de messages publicitaires électroniques non demandés.
Toutefois, si la solution peut paraître est séduisante, elle n’a jamais été ouvertement adoptée. En effet, l’encadrement du démarchage à domicile étant très rigoureux et assorti de sanctions pénales, il est communément admis que la notion de démarchage doit être interprétée strictement. De surcroît, on considère généralement que la vente ou la prestation de services par démarchage suppose la présence physique du démarcheur au domicile du consommateur, ce qui distingue ces conventions de la vente à distance, dont le régime est sans conteste applicable aux contrats électroniques. Enfin, l’on peut se demander si l’application du sévère régime du démarchage aux contrats électroniques est encore aujourd’hui utile, dès lors que la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique a mis en place un dispositif efficace de lutte contre le spamming.

Informations sur le parcours

Titre :
La protection du cyberconsommateur
Profil(s) :
Décideur économique, Enseignant & Lycéen, Ingénieur informatique, Enseignant-Chercheur, Etudiant
Thème :
Juridique
Finalité :
Pédagogique
Difficulté :
niveau 1
Mise à jour :
24/11/2005

Syndication

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