La protection juridique des créations informatiques autres que les logiciels en droit français
La protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs (puces).
Les topographies de produits semi-conducteurs, qui consistent dans l’ensemble des circuits électroniques incorporés dans une « puce », ne sont pas définies par la loi française. Elles font néanmoins l’objet d’une réglementation originale qui se distingue du régime juridique des droits d’auteur et de celui des brevets, tous deux jugés inadaptés. En effet, les topographies de produits semi-conducteurs sont bien davantage caractérisées par l’importance des investissements qu’elles engendrent que par leur niveau inventif ou novateur. C’est ce qui explique que les articles L. 622-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle (qui réalisent en droit français la transposition d’une directive communautaire du 16 décembre 1986) mettent en place un régime juridique protecteur spécifique aux topographies de produits semi-conducteurs. Il convient dès lors d’évoquer les conditions et les effets de cette protection.
I – Les conditions de la protection.
L’article L. 622-1 du Code de propriété intellectuelle impose à la fois des conditions de fond et de forme pour l’octroi de la protection.
Quant au fond, la topographie doit répondre à une condition subjective et une condition objective. Tout d’abord, la topographie doit traduire « un effort intellectuel » de son créateur. Le niveau inventif exigé est donc relativement faible. Ensuite, la topographie ne doit pas être « courante », ce qui implique l’absence de banalité, mais pas forcément la nouveauté.
Quant à la forme, l’article L. 622-4 du Code de propriété intellectuelle subordonne la naissance des droits à un dépôt obligatoire auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI). Le texte précise que « ce dépôt ne peut intervenir ni plus de deux ans après que la topographie a fait l’objet d’une première exploitation commerciale en quelque lieu que ce soit ni plus de quinze ans après qu’elle a été fixée ou codée pour la première fois si elle n’a jamais été exploitée ». L’article L. 622-1 alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle dispose, en outre, que tout dépôt tardif est nul. Les modalités et la procédure de dépôt sont fixées aux articles R. 622-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. En particulier, l’article R. 622-4 du Code de la propriété intellectuelle prévoit la possibilité pour toute personne de consulter les dossiers de dépôts au siège de l’INPI. Cette disposition est susceptible de générer un risque de piratage. C’est la raison pour laquelle l’article R. 622-2-2° permet de masquer les parties de la représentation graphique de la topographie dont le déposant a entendu qu’elles ne soient pas communiquées aux tiers.
Une fois l’ensemble de ces conditions remplies, la topographie peut bénéficier d’un régime protecteur dont il convient d’analyser les effets.
II – Effets de la protection.
Tout d’abord, il est nécessaire de déterminer qui est le titulaire de la protection organisée par la loi. Sur ce point, l’article L. 622-3 du Code de la propriété intellectuelle édicte un principe, celui de l’attribution des droits au créateur de la topographie (c'est-à-dire celui qui l’a conçue) ou à son ayant cause. Lui seul bénéficie du droit au dépôt. Si ce dernier est effectué par une autre personne, le créateur de la topographie ou son ayant cause peut en revendiquer le bénéfice. L’article L. 622-3 du Code de la propriété intellectuelle précise que cette action en revendication se prescrit trois ans après la publication du dépôt. Par ailleurs, aucun régime particulier n’est prévu pour le cas des topographies créées par des salariés. Toutefois, même si la loi demeure silencieuse sur ce point, on estime généralement que toute création faite par un salarié dans l’exercice de ses fonctions appartient à l’employeur, qui est ainsi titulaire du droit de dépôt.
Ensuite, reste à savoir quelles sont les prérogatives accordées par les textes. L’article L. 622-5 du Code de la propriété intellectuelle édicte certaines interdictions pour les tiers. Il est prohibé à ces derniers de reproduire la topographie protégée ainsi que d’exploiter commercialement ou d’importer à cette fin une telle reproduction ou tout produit semi-conducteur l’incorporant. Toutefois, l’article L. 622-5 assortit également ces interdictions de limites. Il est en effet possible aux tiers de reproduire la topographie à des fins d’évaluation, d’analyse ou d’enseignement ainsi que de créer à partir de cette analyse une topographie distincte qui pourra elle-même faire l’objet d’un dépôt au profit de son créateur. Cette limite aux droits du créateur de la topographie, que l’on nomme outre-atlantique « reverse engineering » (littéralement ingénierie à l’envers), s’explique par la volonté de favoriser la recherche et les progrès techniques. Elle constitue toutefois une importante réduction de la protection accordée au titulaire du droit de dépôt de la topographie, car elle permet non seulement la reproduction du circuit à des fins d’analyse ou d’enseignement, mais également l’utilisation du résultat de ces recherches pour créer et éventuellement commercialiser d’autres produits. Seules les copies serviles, reproductions pures et simples de la topographie, sont prohibées. En outre, l’article L. 622-5 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que l’interdiction qu’il met en place n’est pas opposable à l’acquéreur d’un produit semi conducteur qui est de bonne foi. Celui-ci sera simplement « redevable d’une juste indemnité s’il entend poursuivre l’exploitation commerciale du produit ainsi acquis ». Ainsi, la fragilité de la protection semble de toute évidence constituer le corollaire du faible degré d’exigence quant à ses conditions d’attribution.
Enfin, l’article L. 622-6 du Code de la propriété intellectuelle précise la durée de la protection. Cette dernière prend effet au jour du dépôt ou de la date de la première exploitation commerciale si elle est antérieure, pour une durée de 10 ans. Pareil délai semble satisfaisant eu égard à la rapide obsolescence des techniques en cause. Le texte précise également que le droit est perdu si la topographie n’a fait l’objet d’aucune exploitation dans les 15 ans qui suivent la date à laquelle elle a été fixée ou codée pour la première fois.
Informations sur le parcours
- Titre :
- La protection juridique des créations informatiques autres que les logiciels en droit français
- Profil(s) :
- Décideur économique, Enseignant & Lycéen, Ingénieur informatique, Enseignant-Chercheur, Etudiant
- Thème :
- Juridique
- Finalité :
- Pratique
- Difficulté :
- niveau 1
- Mise à jour :
- 24/11/2005
