Le cas particulier des logiciels dits « libres ».
En plein essor à l’heure actuelle, les logiciels dits « libres » sont soumis à un régime juridique encore mal connu. Il repose sur des licences tout à fait singulières et dérogatoires au regard des règles traditionnelles du droit d’auteur.
Nés il y a une vingtaine d’années, les logiciels libres, à l’image du célèbre système d’exploitation « Linux », séduisent de plus en plus d’utilisateurs. Ces programmes se caractérisent par leur gratuité d’utilisation ainsi que par un libre accès au code source et au matériel de conception préparatoire, ce qui garantit transparence et indépendance pour l’utilisateur. Les prérogatives de ce dernier sont en effet plus importantes que pour un logiciel dit « propriétaire » ; il n’est plus à la merci du créateur du logiciel en cas de problème, il peut librement copier le logiciel, l’adapter...
Toutefois, contrairement à ce que leur dénomination pourrait laisser croire, ces logiciels ne sont pas totalement « libres » de droits. Ils demeurent soumis au droit d’auteur même s’ils dérogent à bon nombre de ses règles. La liberté revendiquée par ces programmes est en réalité contractuellement encadrée par des licences très particulières. Ces dernières sont très nombreuses et variées ; elles diffèrent selon la nature et l’étendue des droits et des obligations qu’elles attribuent aux utilisateurs. La plus connue et complète d’entre elles est sans doute la Licence Publique Générale (GPL) du projet GNU, car c’est elle qui régit la distribution du système d’exploitation Linux. Sa vocation essentielle est d’organiser l’accès au code source afin d’éviter toute anarchie dans l’usage du logiciel. Elle prévoit, en particulier, la possibilité pour l’utilisateur d’accéder librement et d’une manière illimitée au code source, de le copier, le modifier, et éventuellement le distribuer avec ou sans contrepartie financière. Toutefois, l’utilisateur qui a modifié le code de base doit, en retour, soumettre le nouveau programme au régime de la licence GPL (qui doit être jointe au logiciel) et mentionner l’origine de la version initiale. D’autre part, la licence GNU intègre, en contrepartie de la liberté d’utilisation, des clauses d’exonération de responsabilité et de garantie au bénéfice du créateur du logiciel. L’utilisateur s’engage donc à supporter tous les risques liés aux défauts et disfonctionnements du logiciel.
Ainsi, contre toute attente, les logiciels libres sont bel et bien générateurs de droits et d’obligations pour leurs licenciés. D’ailleurs, des juges étrangers ont déjà eu l’occasion de sanctionner des utilisateurs en raison de la méconnaissance des licences applicables aux logiciels libres. Toutefois, ces dernières sont encore trop souvent imprécises, incomplètes ou contradictoires. Parfois, leur validité au regard du droit français fait difficulté : ainsi, certaines clauses exonératoires de responsabilité au regard de la législation sur les produits défectueux, ou les stipulations de libre modification du logiciel par les licenciés successifs, qui peuvent heurter les règles concernant le droit moral de l’auteur…
Le régime juridique applicable aux logiciels libres mérite donc d’être encore précisé pour éviter toute insécurité juridique.
Informations sur la fiche
- Titre :
- Le cas particulier des logiciels dits « libres ».
- Profil(s) :
- Décideur économique, Enseignant & Lycéen, Ingénieur informatique, Enseignant-Chercheur, Etudiant
- Thème :
- Juridique
- Finalité :
- Pédagogique
- Difficulté :
- niveau 1
- Mise à jour :
- 24/11/2005
