Les licences de logiciels

Les licences de logiciels sont des conventions dont l’usage est plus que courrant. Leur régime juridique n’est pas pour autant aisé à définir.

Les licences de logiciels sont très répandues en pratique. Ce terme uniformément employé recouvre en vérité des réalités très diverses. Par licence, on peut désigner des contrats souscrits par un grand nombre d’utilisateurs, sans soucis d’exclusivité, et qui ont pour objet de concéder un simple droit d’usage sur un logiciel « standard », dont les fonctions sont strictement prédéfinies. On trouve également des licences visant la réalisation, sur commande, de logiciels spécifiques et originaux, en contrepartie de la cession exclusive des droits patrimoniaux sur le logiciel. On parle aussi de licences concernant les logiciels dits « libres », elles ont alors pour objet de limiter les exigences tirées du droit d’auteur.
Cette diversité des conventions nommées licences explique les difficultés rencontrées pour en déterminer la nature juridique. S’agit-il de ventes, de louage, de contrats sui generis ? Les auteurs et la jurisprudence sont divisés sur cette question, qui a pourtant d’importantes incidences pratiques. En effet, la qualification juridique retenue conditionne le régime juridique applicable ; par exemple, si la convention est considérée comme une vente, la garantie des vices cachés spécifique des articles 1641 et suivants de Code civil lui sera appliquée. Les juges devront donc trancher et décider de la nature juridique en fonction de l’économie du contrat. Les termes employés par les parties ou même le titre choisi pour dénommer le contrat ne lient pas le magistrat (article 12 du nouveau Code de procédure civile).
Si la licence de logiciel s’analyse comme une cession des droits patrimoniaux d’exploitation de l’auteur, elle fait l’objet d’une réglementation intégrée au Code de la propriété intellectuelle. En particulier, l’article L. 131-3 de ce code entoure de formalisme l’acte de cession (mention distincte de chacun des droits cédés dans l’acte de cession, délimitation rigoureuse du domaine d’exploitation des droits cédés…).
La licence de logiciel peut être consentie à titre gratuit ou à titre onéreux, c'est-à-dire moyennant le paiement d’une redevance. En principe, la cession par un auteur des droits patrimoniaux sur son œuvre est rétribuée proportionnellement aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation (article L. 131-4 du Code de la propriété intellectuelle). Toutefois, la prise en compte de la nature industrielle des programmes d’ordinateurs a conduit le législateur à édicter une exception à cette règle spécifiquement pour les logiciels. En effet, l’article L. 131-4, 5° permet la rémunération forfaitaire de l’auteur du logiciel. Ce mode de rétribution peut prendre des formes diverses : paiement forfaitaire unique ou paiement échelonné à échéances fixes…
Les facultés de l’utilisateur du logiciel sont fonction des clauses du contrat de licence. C’est le principe traditionnel de la liberté contractuelle qui s’applique. Toutefois, les parties ne peuvent déroger à des règles d’ordre public, et la législation des clauses abusives peut éventuellement être appliquée aux licences de logiciels. Certains droits de l’utilisateur du logiciel sont mis en avant par l’article L. 122-6-1 du Code de la propriété intellectuelle : faculté d’effectuer une copie de sauvegarde, possibilité « d’observer, étudier ou tester le fonctionnement du logiciel », droit de décompilation sous certaines conditions, faculté de corriger les erreurs…
Le contrat de licence peut également prévoir diverses obligations pour l’utilisateur du logiciel. Par exemple, il est possible de prévoir conventionnellement une clause de confidentialité (secret). De même, les contrats de licence interdisent fréquemment à l’utilisateur de céder ses droits d’utilisation à un tiers. En cas de violation par le bénéficiaire de la licence de ces diverses obligations contractuelles, celui-ci engagera sa responsabilité contractuelle et pourra s’exposer à la résiliation du contrat de licence pour inexécution de ses obligations. Dans ce cas, l’utilisateur devra restituer l’intégralité des exemplaires du logiciel qui lui ont été fournis ainsi que la copie de sauvegarde qu’il aurait réalisée. Dans certains cas, les violations des obligations contractuelles du bénéficiaire de la licence de logiciel peuvent être analysées comme des actes de contrefaçon ; le bénéficiaire s’expose alors aux condamnations pénales prévues pour ce délit (article L. 335-2 du Code de la propriété intellectuelle). La Cour de cassation a, par exemple, jugé coupables de contrefaçon les bénéficiaires d’une licence qui avaient commercialisé ce produit en France alors que le contrat spécifiait que la concession des droits n’était valable que pour le Canada.

Informations sur la fiche

Titre :
Les licences de logiciels
Profil(s) :
Décideur économique, Enseignant & Lycéen, Ingénieur informatique, Enseignant-Chercheur, Etudiant
Thème :
Juridique
Finalité :
Pédagogique
Difficulté :
niveau 1
Mise à jour :
24/11/2005

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Syndication

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