L’application aux logiciels de la législation sur la contrefaçon
En droit français, de nombreuses dispositions pénales sanctionnent des atteintes diverses aux logiciels. Parmi elles, le délit de contrefaçon.
Les articles L 335-2 et L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle mettent en place un délit pénal de contrefaçon, lequel sera constitué dès lors que sont violées les dispositions relatives à la propriété des auteurs (droits patrimoniaux, droits moraux). Ce délit sanctionne donc le non respect des droits d’auteur d’une manière plus spécifique et plus précise que le droit commun de la concurrence déloyale.
Les dispositions légales sur la contrefaçon sont applicables aux logiciels. Concernant ces derniers, les actes de contrefaçon peuvent être fort variés : reproduction pure et simple, mais également usage illicite, atteinte aux droits patrimoniaux ou moraux de l’auteur. Une seule exception est prévue par la loi : la copie de sauvegarde en un exemplaire unique, qui, sur le fondement de l’article L. 122-6-1 du Code de la propriété intellectuelle, échappe à la qualification de contrefaçon.
L’action en contrefaçon peut être exercée par l’auteur ou le cessionnaire des droits sur le logiciel, mais pas par l’utilisateur qui ne détient qu’un simple droit d’usage.
La preuve de l’acte de contrefaçon peut être rapportée par tous moyens. Toutefois, en matière de logiciels cette démonstration n’est souvent pas aisée, en particulier lorsque la prétendue contrefaçon ne reproduit pas les lignes de code d’une manière strictement identique.
Une procédure spécifique de saisie-contrefaçon de logiciel a été mise en place par l’article L 332-4 du Code de la propriété intellectuelle, laquelle déroge au droit commun de la saisie-contrefaçon édicté en matière de droit d’auteur (article L. 332-1 du Code de la propriété intellectuelle). L’article L. 332-4 permet une saisie-description (copie) plus utile et pratiquée qu’une saisie réelle en matière de logiciel.
Le contrefacteur d’un logiciel encoure, sur le fondement de l’article L. 335-2 du Code de la propriété intellectuelle, une peine de deux ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. Des peines complémentaires sont également prévues aux articles L. 335-5 et L. 335-6 du Code de la propriété intellectuelle : fermeture de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction, confiscation de tout ou partie des recettes procurées par l’infraction et du matériel contrefaisant, affichage et publication du jugement prononçant la condamnation. Toutefois, il faut bien reconnaître qu’en pratique les condamnations pour contrefaçon de logiciels sont rares.
Informations sur la fiche
- Titre :
- L’application aux logiciels de la législation sur la contrefaçon
- Profil(s) :
- Décideur économique, Enseignant & Lycéen, Ingénieur informatique, Enseignant-Chercheur, Etudiant
- Thème :
- Juridique
- Finalité :
- Pédagogique
- Difficulté :
- niveau 1
- Mise à jour :
- 24/11/2005
