La protection des logiciels par le droit d’auteur
Le logiciel est appréhendé par le droit français de la propriété intellectuelle ; il est considéré comme une œuvre protégeable par le droit d’auteur. Son titulaire bénéficie à ce titre de droits moraux et patrimoniaux non négligeables.
L’expression droit d’auteur désigne l’ensemble des prérogatives dont bénéficient les créateurs d’œuvres littéraires et artistiques originales. En droit français, les logiciels sont considérés comme des œuvres de l’esprit protégeables à ce titre par le droit d’auteur. Cette solution résulte expressément l’article L. 112-2, 13° du Code de la propriété intellectuelle, introduit par la loi du 10 mai 1994, qui a transposé en France la directive communautaire du 14 mai 1991 relative à la protection du logiciel. Une loi actuellement en préparation vise à modifier les droits d’auteurs dans la société de l’information, en transposant une directive communautaire du 22 mai 2001. Toutefois, ce projet de réforme ne modifie pas substantiellement les dispositions applicables aux logiciels.
Les dispositions du Code de la propriété industrielle aujourd’hui en vigueur affirment l’application aux logiciels des règles du droit d’auteur. Toutefois, les logiciels ont une vocation industrielle qui les distingue nettement des œuvres habituellement protégées par la propriété littéraire et artistique. C’est pourquoi les textes de base sont souvent assortis de dispositions dérogatoires spécifiques aux logiciels. Il convient donc d’analyser aussi bien les conditions que les effets de la protection des logiciels par le droit d’auteur.
I – Les conditions de la protection.
Les conditions de l’octroi du droit d’auteur se caractérisent par deux éléments : l’absence de toute exigence de forme et l’existence d’une condition de fond essentielle, l’originalité de l’œuvre.
Tout d’abord, l’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle énonce que le créateur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre d’un droit d’auteur « du seul fait de sa création ». Ainsi, aucune formalité ni procédure particulière n’est exigée. L’auteur du logiciel n’aura donc nul besoin d’effectuer un dépôt administratif de son programme, ni même d’acquitter une taxe pour faire naître ou maintenir la protection. Toutefois, en pratique, il peut se révéler intéressant de se pré constituer la preuve de la date de création du logiciel (pour démontrer son antériorité en cas de contentieux). Pour cela, l’auteur du logiciel pourra, s’il le souhaite, effectuer un dépôt auprès de l’agence pour la protection des programmes (association qui prend dépôt des programmes sous forme de microfiches et permet d’utiliser la marque « France logiciel ») ou d’envoyer une « enveloppe Soleau » à l’Institut National de la Propriété Industrielle (enveloppe composée de deux volets qui décrivent tous deux l’oeuvre, l’un est conservé par l’INPI et l’autre est retourné à l’expéditeur). Ces différentes procédures n’ont qu’une fonction probatoire, elles ne sont pas obligatoires et ne conditionnent nullement l’octroi du droit d’auteur. Le coût de la protection par le droit d’auteur est donc faible.
Ensuite, quant au fond, le logiciel ne peut être protégé par le droit d’auteur que s’il est original. Toutefois, la difficulté vient du fait que le législateur n’a pas défini les critères permettant de savoir dans quelles hypothèses il y a originalité. Cette dernière doit être démontrée au cas par cas devant le tribunal en cas de contentieux. Or, si une telle démonstration peut sembler aisée concernant des œuvres purement littéraires ou artistiques, elle l’est moins pour les logiciels, en raison de leur caractère plus technique. Dans le cas des programmes, les critères d’originalité habituellement retenus sont difficilement transposables. Les caractères du logiciel original sont donc controversés. Un point fait toutefois l’unanimité : les idées en tant que telles ne sont pas protégeables. C’est ainsi qu’échappent, par exemple, au droit d’auteur les structures de données (listes, graphes, tableaux…) ou les algorithmes.
II – Les effets de la protection.
La reconnaissance d’un droit d’auteur sur un logiciel fait naître des droits moraux et patrimoniaux. Encore faut-il savoir qui est le titulaire de ces prérogatives.
Tout d’abord, en vertu du principe posé à l’article L. 113-1 du Code de la propriété intellectuelle, le titulaire de la protection par le droit d’auteur est le concepteur du logiciel, celui qui a imprimé sa personnalité dans l’œuvre. Toutefois, ce cas le plus simple souffre de nombreuses exceptions en pratique. D’une part, s’il existe plusieurs coauteurs, différents statuts juridiques sont envisageables (article 113-2 du Code de la propriété intellectuelle) : en particulier, celui de l’œuvre de collaboration, lorsque la participation de chacun peut être déterminée, chaque créateur se voit alors reconnaître un droit distinct sur le logiciel qu’il doit exercer en accord avec les autres concepteurs (article L. 113-3 du Code de la propriété intellectuelle), ou le statut de l’œuvre collective, pour les programmes réalisés en équipe et pour lesquels la personne physique ou morale sous le nom de laquelle le logiciel est divulgué en détient le droit d’auteur (article L. 113-5 du Code de la propriété intellectuelle). D’autre part, le principe selon lequel le droit d’auteur sur un logiciel est attribué à son créateur peut être écarté, sur le fondement de l’article L. 113-9 du Code de la propriété intellectuelle, lorsque le programme a été élaboré par un employé dans l’exercice de ses fonctions ou d’après les instructions de son employeur. Dans ce cas, les droits patrimoniaux sur le logiciel « sont dévolus à l’employeur qui est le seul habilité à les exercer ». Même si la question demeure controversée, on considère généralement que le concepteur du logiciel conserve un droit moral sur sa création, lequel est toutefois fort limité en la matière.
Ensuite, le titulaire d’un droit d’auteur sur un logiciel se voit attribuer un droit moral sur son œuvre. Ce dernier est défini par l’article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle comme le « droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre ». Le texte précise que ce droit, transmissible à cause de mort aux héritiers de l’auteur, est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Toutefois, concernant spécifiquement le logiciel, ce droit moral est fortement limité par l’article L. 121-7 du Code de la propriété intellectuelle. En effet, l’auteur ne peut pas s’opposer à la modification du logiciel par son cessionnaire (celui qui a acquis les droits patrimoniaux sur le logiciel) lorsqu’elle n’est préjudiciable ni à son honneur, ni à sa réputation. Cette disposition vise à supprimer les entraves au développement du marché du logiciel. De même, l’auteur d’un logiciel ne peut pas exercer son droit de repentir ou de retrait, qui permet habituellement au créateur d’une œuvre, en contrepartie d’une indemnisation, de la retirer de la circulation s’il ne la juge plus en adéquation avec ses critères de valeur. Ici encore, la limitation du droit moral de l’auteur d’un logiciel a pour but d’en favoriser la commercialisation.
Enfin, l’auteur d’un logiciel bénéficie de droits patrimoniaux sur ce dernier. La durée de cette protection est longue : toute la vie du titulaire du droit d’auteur et jusqu’à 70 ans après son décès (article L. 123-1 du Code de la propriété intellectuelle). A aucun moment l’auteur n’est tenu d’exploiter son œuvre. Les droits patrimoniaux sont pluraux : l’auteur d’un logiciel dispose à la fois d’un droit exclusif de reproduction, de représentation, de destination et de distribution. Le Code de la propriété intellectuelle entend par droit de reproduction (articles L. 122-3 et L. 122-6 du Code de la propriété intellectuelle) le droit d’effectuer et d’autoriser la reproduction permanente ou provisoire du logiciel par tout moyen et sous toute forme ainsi que la traduction, l’adaptation, l’arrangement ou toute autre modification du logiciel. La décompilation est strictement réglementée (article L. 122-6-1 du Code de la propriété intellectuelle) et la réalisation d’une copie de sauvegarde nécessaire pour préserver l’utilisation du logiciel est réputée licite (article L. 122-6-1 du Code de la propriété intellectuelle). D’autre part, le droit de représentation est défini par l’article L. 122-2 du Code de la propriété intellectuelle comme celui de communication de l’œuvre au public, prérogative qui est très rarement utilisée en matière de logiciels. Enfin, le titulaire du droit d’auteur dispose des droits de destination et de distribution sur le logiciel (article L. 122-6-3° du Code de la propriété intellectuelle) ce qui signifie que c’est à lui qu’il appartient d’autoriser la mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit, y compris la location, du ou des exemplaires du logiciel. Toutefois, cette prérogative est assortie d’une limite : celle de « l’épuisement des droits » ; une fois le logiciel mis sur le marché par ou avec l’accord de l’auteur, ce dernier ne peut s’opposer à sa mise sur le marché d’un autre Etat membre de l’union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
Informations sur la fiche
- Titre :
- La protection des logiciels par le droit d’auteur
- Profil(s) :
- Décideur économique, Enseignant & Lycéen, Ingénieur informatique, Enseignant-Chercheur, Etudiant
- Thème :
- Juridique
- Finalité :
- Pédagogique
- Difficulté :
- niveau 1
- Mise à jour :
- 24/11/2005
